Loi
sur le prélèvement et la transplantation d'organes
13 juin 1986
MONITEUR BELGE - 14.02.1987
CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Article 1er.
§ 1er. La présente loi est applicable au prélèvement
d'organes ou de tissus du corps d'une personne, appelée "donneur",
en vue de la transplantation de ces organes ou tissus à des fins thérapeutiques
sur le corps d'une autre personne, appelée "receveur".
Le transfert d'embryon, le prélèvement et la transplantation
de testicules et ovaires, et l'utilisation des ovules et du sperme ne sont pas
visés par la présente loi.
§ 2. La loi du 7 février 1961 relative aux substances thérapeutiques
d'origine humaine, n'est pas applicable au prélèvement et à
la transplantation d'organes et tissus conformément à la présente
loi.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions au prélèvement,
à la conservation, à la préparation, à l'importation,
au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes
et de tissus.
Article 2.
Sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, le Roi peut
étendre l'application de la présente loi au prélèvement
après le décès d'organes et de tissus désignés
par Lui, en vue de la préparation de moyens thérapeutiques qui
sont indispensables au traitement de maladies ou de déficiences graves.
Article 3.
Tout prélèvement et toute transplantation de tissus ou d'organes
doivent être effectués par un médecin dans un hôpital
comme défini dans la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Article 4.
§ 1er. Les cessions d'organes et de tissus ne peuvent être consenties
dans un but lucratif, quelles que soient les parties entre lesquelles elles
s'opèrent.
Le donneur ni ses proches ne pourront faire valoir aucun droit vis-à-vis
du receveur.
§ 2. Le Roi fixe des règles en vue d'accorder au donneur vivant
un dédommagement à la charge des pouvoirs publics ou de l'organisme
de sécurité sociale qu'il désigne.
Ce dédommagement couvre à la fois les frais et la perte de revenus
qui sont la conséquence directe de la cession d'organes.
CHAPITRE II – Prélèvement sur des personnes vivantes
Article 5.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, un prélèvement
d'organes et de tissus sur une personne vivante ne peut être effectué
que sur un donneur qui a atteint l'âge de 18 ans et qui y a préalablement
consenti.
Article 6.
§ 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes
peut avoir des conséquences pour le donneur ou lorsqu'il porte sur des
organes et des tissus qui ne se régénèrent pas, il ne peut
être effectué que si la vie du receveur est en danger et que la
transplantation d'organes ou de tissus provenant d'une personne décédée
ne puisse produire un résultat aussi satisfaisant.
§ 2. Le prélèvement visé au § 1er est subordonné
:
1° si le donneur est marié, au consentement du conjoint vivent avec
lui;
2° si le donneur n'a pas atteint l'âge de 21 ans, au consentement
de la personne ou des personnes dont, conformément au Code civil, le
consentement au mariage d'un mineur est requis.
Article 7.
§ 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes
ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur
ou lorsqu'il porte sur des organes ou des tissus qui peuvent se régénérer,
et lorsqu'il est destiné à la transplantation sur un frère
ou une sœur, il peut être effectué sur une personnes n'ayant
pas atteint l'âge de 18 ans.
§ 2. Le prélèvement visé au § 1er est subordonné
:
1° au consentement préalable du donneur ayant atteint l'âge
de 15 ans;
2° si le donneur est marié, au consentement du conjoint vivant en
commun avec lui;
3° au consentement de la personne ou des personnes dont, conformément
aux dispositions du Code civil, le consentement au mariage d'un mineur est requis.
Article 8.
§ 1er. Le consentement à un prélèvement d'organes
ou de tissus sur une personne vivante doit être donné librement
et sciemment. Il peut être révoqué à tout moment.
§ 2. Le consentement doit être donné par écrit devant
un témoin majeur. Il sera daté et signé par la personne
ou les personnes tenues d'accorder leur consentement et par le témoin
majeur.
§ 3. La preuve du consentement doit être fournie au médecin
qui envisage d'effectuer le prélèvement.
Article 9.
Le médecin qui envisage d'effectuer un prélèvement d'organes
ou de tissus doit s'assurer que les conditions des articles 5 à 8 sont
remplies.
Il est tenu d'informer de façon claire et complète le donneur
et, le cas échéant, les personnes dont le consentement est requis,
des conséquences physiques, psychiques, familiales et sociales du prélèvement.
Il doit constater que le donneur a pris sa décision avec discernement
et dans un but incontestablement altruiste.
CHAPITRE III – Prélèvement après le décès
Article 10.
§ 1er. Des organes et des tissus destinés à la transplantation,
ainsi qu'à la préparation, dans les conditions déterminées
par l'article 2, de substances thérapeutiques peuvent être prélevés
sur le corps de tout Belge qui a son domicile en Belgique, excepté s'il
est établi qu'une opposition a été exprimée contre
un prélèvement.
Pour les personnes qui ne sont pas visées ci-avant, il est exigé
qu'elles aient exprimé expressément leur accord pour le prélèvement.
§ 2. La personne âgée de 18 ans qui est capable de manifester
sa volonté peut seule exprimer l'opposition prévue au paragraphe
1er.
Si une personne a moins de dix-huit ans mais est capable de manifester sa volonté,
l'opposition peut être exprimée soit par cette personne, soit aussi
longtemps que celle-ci est en vie, par des proches vivant en commun avec elle.
Si une personne a moins de dix-huit ans mais est incapable de manifester sa
volonté, l'opposition peut être exprimée, aussi longtemps
qu'elle est en vie, par ses proches vivant en commun avec elle.
Si une personne n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison
de son état mental, l'opposition peut être exprimée pour
autant qu'elle soit en vie par son représentant légal, par son
administrateur provisoire ou à leur défaut par son plus proche
parent.
§ 3. Le roi organise un mode d'expression de l'opposition au prélèvement
du donneur ou des personnes visées au § 2.
A cette fin, Il est habilité sous les conditions et selon les règles
qu'il fixe :
a) sur demande de l'intéressé de faire acter l'opposition via
les services au Registre national;
b) à régler l'accès à cette donnée aux fins
d'informer de l'opposition les médecins qui font le prélèvement.
§ 4. Le médecin ne peut procéder au prélèvement
:
1° lorsqu'une opposition a été exprimée selon le mode
organisé par le Roi;
2° lorsqu'une opposition a été exprimée par le donneur
selon un autre mode et pour autant qu'elle ait été communiquée
au médecin;
3° lorsqu'un proche lui a communiqué son opposition. Celle-ci ne
peut prévaloir sur la volonté expresse du donneur.
Par proche, il y a lieu d'entendre les parents jusqu'au premier degré
ainsi que le conjoint vivant en commun avec lui.
Article 11.
Le décès du donneur doit être constaté par trois
médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui
effectueront le prélèvement ou la transplantation.
Ces médecins se fondent sur l'état le plus récent de la
science pour constater le décès.
Ces médecins mentionnent dans un procès-verbal daté et
signé, l'heure du décès et la méthode de sa constatation.
Ce procès-verbal et, le cas échéant, les documents qui
y sont annexés, doivent être conservés pendant dix ans.
Article 12.
Le prélèvement des organes et la suture du corps doivent être
effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant
le sentiments de la famille.
La mise en bière aura lieu dans les plus brefs délais afin de
permettre à la famille de rendre les derniers devoirs au défunt
le plus rapidement possible.
Article 13.
§ 1er. En cas de mort violente, le médecin qui procède au
prélèvement d'organes ou de tissus doit rédiger un rapport
qu'il transmet sans délai au procureur du Roi.
Ce rapport doit mentionner les données qui concernent l'état du
corps de la personne décédée et des parties du corps prélevées
et qui peuvent être importantes pour déterminer la cause et les
circonstances du décès. Dans ce rapport figureront plus précisément
les données qui ne pourront plus être examinées par la suite
en raison du prélèvement.
§ 2. En cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le prélèvement
d'organes ou de tissus ne peut être effectué que si le procureur
du Roi, dans l'arrondissement duquel est situé l'établissement
où le prélèvement doit avoir lieu, en a été
préalablement informé et ne formule aucune objection.
Le cas échéant, ce magistrat charge un médecin de son choix
de se rendre immédiatement à cet établissement pour y assister
au prélèvement et en faire rapport.
Article 14.
L'identité du donneur et celle du receveur ne peuvent être communiquées.
CHAPITRE IV - Dispositions finales et pénales
Article 15.
Le Roi fixe les règles relatives aux modes d'expression du consentement
visé aux articles 5 à 9.
Article 16.
Les médecins-fonctionnaires désignés par le Roi sont chargés
de contrôler l'application de la présente loi et des arrêtés
pris en exécution de celle-ci.
Ils ont à tout moment accès aux hôpitaux.
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de la police
judiciaire, ils recherchent les infractions et constatent celle-ci par des procès-verbaux
faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les 48
heures de la constatation du fait délictueux.
Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires
à l'exécution de leurs fonctions et procéder à toutes
constatations utiles.
En cas de mort violente ou en cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte,
les médecins-fonctionnaires peuvent prélever des échantillons
et procéder à des analyses aux conditions et suivant les modalités
fixées par le Roi.
Article 17.
§ 1er. Les infractions à l'article3 sont punies d'un emprisonnement
de trois mois à six mois et d'une amende de 500 francs à 5.000
francs, ou de l'une de ces peines seulement.
§ 2. Les infractions à l'article 14 et aux arrêtés
pris en exécution de l'article 1er, § 3 sont punies d'un emprisonnement
de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs,
ou de l'une de ces peines seulement.
§ 3. Les infractions aux articles 4 à 11, ainsi qu'aux arrêtés
pris en exécution de ceux-ci sont punies d'un emprisonnement de trois
mois à un an et d'une amende de 1.000 francs à 10.000 francs,
ou de l'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sciemment, empêche que soit
connue l'opposition au prélèvement prévue à l'article
10, quelle que soit la forme sous laquelle cette opposition est exprimée.
Article 18.
Les peines pourront être doublées en cas de récidive dans
les cinq ans qui suivent la décision judiciaire définitive portant
condamnation du chef d'infraction à la présente loi ou aux arrêtés
pris en exécution de celle-ci.
Article 19.
Le chapitre VII du livre 1er et de l'article 85 du Code pénal sont applicables
aux infractions à la présente loi et aux arrêtés
pris en exécution de celle-ci.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du
sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1986.
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