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Mât relais Parc Sportif des 3 tilleuls
Situation du dossier à la veille des élections communales 2006 - Charles-Albert et Cécile van Hecke - riverains
1- Rappel préliminaire en ce qui concerne les normes officielles d’application et le principe de précaution valable pour la santé.
- En Belgique :une norme fédérale -AR 29 avril 2001- ( Norme Aelvoet) de 20,6 volts par M était d’application jusqu’en décembre 2004
Le 15 décembre 2004, le Conseil d'Etat a annulé l'Arrêté Royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques en très hautes fréquences. Cet Arrêt du CE est sans conteste un succès pour l'asbl TESLABEL (www.teslabel.be).
- A cette époque, Watermael-Boitsfort B tend à défendre la norme européenne de 3 volt /M sur le territoire communal
Cette norme européenne de 3 volts/M est une norme de comptabilité électromagnétique pour protéger les équipements électriques en évitant les interférences électromagnétiques entre équipements. Cette norme n’est nullement liée à des questions de santé publique .
En ce qui concerne le difficile débat de la santé et de la santé publique, la communauté des scientifiques et des politiques convaincus ( dont Paul Lannoy, ECOLO) recommande de défendre un principe de précaution en ne tolérant aucune des puissances supérieures à 0,6 volt/M.
L’état des recherches, en cette année 2006, semble confirmer que cette norme de 0,6 volt/M sera encore trop élevée.
Le nouvel Arrêté Royal du 10 août 2005, définissant la nouvelle norme est lui aussi sous le coup d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, introduit par l’asbl Teslabel. Ce recours au Conseil d’Etat devrait en toute logique conduire à une nouvelle annulation de l’AR, comme ce fut le cas pour l’AR du 29 avril 2001 annulé le 15 décembre 2004. En effet, l’AR est en défaut de justifier le choix qui a été fait pour définir la norme.
2- Rappel sur la réforme de certaines entreprises publiques économiques – obligations des opérateurs
- Loi du 21 mars 1991 modifiée par les lois des 12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 juillet 2000 et 21 janvier 2001 et
- Cahier des charges de service public établi par l’arrêté royal du 7 mars 1995 qui détermine les obligations auxquelles les opérateurs doivent répondre
…notamment « l’opérateur met tout en œuvre pour installer, dans la mesure du possible ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes,façades sans que cette liste ne soit limitative . »
3- Historique du mat relais sur le site du Parc Sportif des 3 tilleuls et importance du temps écoulé
- 13 janvier 2000 – Permis MOBISTAR accordé (REF 17 PFD 122619-01) aux alentours du hall omni sport
- 22 janvier 2001 – Permis accordé à Proximus pour 2 opérateurs (REF17PFD127-913) dans la cuvette en « zone de sport et loisirs » (derrière las terrains de tennis couverts)
Le collège de l’époque privilégie la 2ème implantation
Face au choix incompréhensible de l’emplacement et aux irrégularités du dossier, les riverains les plus proches entament la procédure de demande d’annulation du permis d’urbanisme devant le conseil d’Etat
Octobre 2001
Un bail très contesté (conseil communal du 16 octobre 2001) est signé entre la Commune de WB et les opérateurs– il ne permet en aucun cas de limiter les puissances d’émission.
- A noter que dans les années suivantes :
- 24 octobre 2002 – Un arrêté du gouvernement autorise les opérateurs de téléphonie à remplacer des antennes par d’autres SANS permis d’urbanisme
- 12 juin 2003 – l’arrêté est complété et élargit encore ces possibilités
EN 2001
le NOUVEAU PRAS ( Plan Régional d’Affectation du Sol ) entre en vigueur. En résumé, il précise pour l’îlot Wiener et le Parc sportif des Trois Tilleuls les qualifications des différentes zones et
- regroupe plus clairement dans un seul côté du site des parcelles affectées spécifiquement aux intérêts collectifs et /ou de service public
- maintient les parties limitrophes des zones résidentielles en « zone de sport et loisir »
- supprime des zones d’équipements d’intérêt collectifs et/ou de service public trop proche des logements et
- inscrit des zones d’habitations limitrophes au parc en zone d’habitation à prédominance résidentielles ( ZHPR)
Ces modifications intervenues au PRAS en 2001 sont essentielles à comprendre pourquoi l’emplacement alors retenu pour l’installation d’un mat, serait au jour d’aujourd’hui, non conforme aux règlementations urbanistiques en vigueur et pourra dès lors être systématiquement contesté.
En effet,
- le site bénéficie de zones réservées explicitement aux équipements d’intérêt collectifs et / ou de service public. La possibilité de faire usage de la dérogation (prescription générale 0.7 du PRAS) qui dit que « Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectifs ou de service public peuvent être admis… » devient contestable.
- De plus les motifs invoqués pour utiliser cette dérogation renvoient à la motivation reprise dans le moniteur belge ( du 14 juin 2001 page 20068) , qui exprime clairement ce recours lorsque la difficulté est réellement rencontrée en Région de Bruxelles Capitale pour fixer de telle infrastructures.
- Or, dans le cas présent, des zones adéquates sont spécifiquement prévues à cet effet .
- Et enfin, l’obtention éventuelle de cette dérogation serait soumise à l’obligation d’intégrer les infrastructures demandées au site, d’un point de vue esthétique et paysager, ce qui est probablement mission impossible avec un mat de 43 m de haut, comme le confirme les rapports de commissions de concertation déjà intervenus
Ainsi, en 2004, l’implantation d’ un mât à l’endroit même que celui prévu en janvier 2001 (et annulé, donc ayant perdu tous ses effets), n’est plus possible, dans le respect du PRAS.
Cette implantation casserait l’équilibre entre les fonctions voulues et organisées par le PRAS en portant atteinte à la qualité de la fonction résidentielle pour lui substituer insidieusement dans une zone de sports et loisirs une nouvelle zone d’affectation publique.
En Mars 2002
Avant la mise en fonctionnement des antennes, une pétition de 600 signatures demande au Collège ACTUEL de reconsidérer tant le choix de l’emplacement que le principe d’un mât regroupant toutes les antennes
Décembre 2003
Les riverais obtiennent l’annulation du permis d’urbanisme (REF17PFD127-913) par décision du Conseil d’état
Le mat devient illégal. La commune, sous la pression des riverains introduit une procédure d’annulation de son bail d’exploitation devant le juge de paix du Canton d’Auderghem.
Décembre 2003
Tentative de régularisation et introduction d’un nouveau permis d’urbanisme par Belgacom Mobile
Avril 2004
Dépôt d’une nouvelle pétition de 800 signatures demandant
- Une meilleure dispersion des nuisances dues aux émissions d’ondes électromagnétiques en zone urbaine
- De contraindre les opérateurs à organiser un meilleur maillage de la zone
- D’écarter la solution de mats géants
- De forcer les opérateurs au respects de leurs devoirs
- De renforcer l’observance de toutes les antennes du territoire communal
lors de la commission de concertation dont l’avis officiel est le suivant
- avis favorable de la Région SOUS RESERVE DE
- demande de réduction de l’impact visuel vis à vis de l’environnement proche et immédiat dans le but de l’intégrer au mieux à la zone
- de proposer un aménagement paysager créatif sur et autour du pylône ainsi que de ses 3 containers afin d’intégrer au mieux le projet et de réduire au maximum son impact ou à contrario en faire un élément « d’accent » valorisant le paysage de la zone.
- avis défavorable de monuments et site, SDRB et IBGE, considérant que
- aucune étude ne nous apporte la garantie de la non faisabilité de l’intégration de ces antennes sur le bâti existant
- ce pylône de 43 m ne s’intègre pas à l’aspect paysager et esthétique des lieux
- la configuration des lieux en cuvette entraîne une hauteur excessive du pylône et que son implantation n’est dès lors pas optimale
- aucun aménagement paysager ou esthétique ne pourra conduire à une intégration paysagère acceptable
- abstention de la commune de WB
17 novembre 2004
Annulation du Bail par le Juge de Paix du Canton d’Auderghem
Belgacom Mobile introduit une procédure en appel de cette décision.
29 juin 2006
la quatrième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles « Condamne la défenderesse SA Belgacom Mobile à procéder au démontage total des installations en cause …, et à remettre les lieux dans leur pristin état… »
Les procédures en justice suivent encore leur cours…Les opérateurs ont bien évidemment introduit l’appel de cette décision
En 2006 : Où en est la situation ?
A ce jour,
Les antennes émettent toujours au départ du mât relais illégal situé dans le parc sportif des Trois tilleuls. Aucun nouveau permis n’a été ni accordé, ni refusé par la Région.
Des scellés apposés par la commune ont été brisés à plusieurs reprises au gré des besoins des opérateurs
La commune perçoit par ailleurs les loyers liés à un bail annulé par le juge de paix (procédure d’appel encore en cours).
Le mât est condamné à être démonté (une nouvelle procédure d’appel est introduite par les opérateurs)
L’évolution des réglementations ne devraient plus permettre d’implanter un mât relais à l’endroit du mât illégal dès lors que :
- le parc possède à présent des zones spécifiquement attribuées pour les infrastructures publiques ou d’intérêt collectif
- le parc possède suffisamment d’ infrastructures existantes permettant, le cas échéant, l’implantation d’ antennes « indispensables » ( tribune, pylônes, bâtiments construits etc…)
- la zone anciennement retenue par la commune pour l’implantation d’un nouveau pylône n’est pas prévue pour cette utilisation et nécessiterait les démarches pour l’obtention d’une dérogation au PRAS, difficilement justifiable.
- Implanté dans le bas d’une cuvette, la hauteur d’un tel mât rend difficile voir impossible l’intégration esthétique, visuelle et paysagère de l’infrastructure, ce qui est contraire à l’éventuelle obtention de la dite dérogation du PRAS
- Ni la commune, ni la Région, ni les opérateurs ne peuvent affirmer qu’aucune solution alternative ne peut être dégagée,
Le jeudi 29 juin 2006, s’est tenue une autre réunion de la Commission de Concertation pour remettre un avis sur la demande d’implantation de 3 mâts et 3 antennes GSM/UMTS sur les toits de l’immeuble situé 42, place KEYM.
Cette fois, L’avis de la commune, de l’IBGE, de la SDRB et de la DMS est unanimement défavorable, de même que l’avis de la Région ( DU)
Ils reprennent entre autres les arguments suivants :
- La situation au vu du PRAS
- Les normes GSM en vigueur
- Les remarques émises en enquête publique dont
- Impact des émissions des ondes sur la santé publique - proximité d’une crèche
- Impact visuel depuis les immeubles de logements
- Le contexte bâti à caractère résidentiel et commercial et plus particulièrement la présence à proximité d’une crèche, d’établissements scolaires et d’une Eglise
- L’impact des émissions des antennes sur l’environnement proche
- La situation de la place en cuvette par rapport aux immeubles environnants
- L’impact visuel important
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Hygiène relatif à la limitation des émissions des antennes à 3 volt/M
- Vu le principe de précaution
Considérant que de ces éléments, il ressort que le projet soumis porte atteinte au bon aménagement des lieux.
Il est intéressant de noter que les arguments développés en 2006 pour les mâts de la place Keym sont pour la plupart totalement applicables pour le site du Parc Sportif des Trois Tilleuls.
En conclusion :
A l’examen superficiel des dossiers , l’on pourrait être tenté de céder à la tentation de reprocher aux riverains les plus proches et directement concernés par la proximité d’antennes de défendre des intérêts personnels au détriment de la collectivité…
Cependant un examen plus attentif de ces situations permet de réaliser que l’intérêt général est dans un cas comme dans l’autre défendu par l’action des riverains :
- Dans le cas du Parc Sportif des Trois Tilleuls, l’annulation du permis d’urbanisme au Conseil d’Etat, ainsi que celle du bail devant le Juge de Paix a permis d’envisager et d’obtenir l’annulation d’une bien mauvaise convention d’exploitation ( encore sous réserve de la procédure d’appel).
- Seule la pression sur les opérateurs, permettra de leur imposer de trouver d’ autres solutions, plus respectueuses de l’environnement , de la santé publique, et des principes de droit auquel tout citoyens à le droit de se référer, même si les coûts à y consacrer sont plus élevés.
- De même seules les pressions concertées des citoyens et des communes forceront les instances régionales et fédérales à reconsidérer la législation à appliquer en plaçant le principe de précaution lié à la santé publique au centre du débat
Au delà des points de vues partagés, ne perdons pas le bon sens élémentaire :
Le sujet des nuisances causées par les antennes émettant des ondes électromagnétiques en très hautes fréquences reste plus que jamais d’actualité.
Les progrès techniques pour répondre à l’utilisation de la téléphonie mobiles dans les villes sont eux aussi en évolution constantes.
Une commune peut-elle, pour autant qu’elle en ait conscience, favoriser des solutions qui préconisent le non- respect des réglementations en vigueur ou leur contournement ?
Une commune peut-elle, sur un terrain propre agir contre les décisions obtenues par voie de droit au devant des plus hautes juridictions belges.
30 septembre 2006
Cécile et Charles Albert van Hecke
Avenue L Wiener 70
1170 Bruxelles
cote.jardin@swing.be
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